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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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5 mars 2016

Les municipalités.

Le décret adopté par l’Assemblée Constituante, le 14 décembre 1789 organisait les municipalités.

7 Château de Nogent

Les citoyens actifs élisaient au suffrage direct dans chaque commune le Conseil général de la commune, pour pouvoir être élu il fallait payer un impôts égal ou supérieur à l’équivalent de 10 journées de travail ( ces conditions d’éligibilité et la distinction entre citoyens «  actifs » et «  passifs » disparurent après le 10 août 1792 ). Les élus l’étaient pour deux ans et renouvelables par moitié tous les ans.

Ce conseil général était constitué de deux parties : les officiers municipaux dont le nombre dépendait de la taille de la commune ( sur leur nombre voir en annexe ci-dessous l’article XXV ) et les notables ( deux fois plus nombreux que les officiers municipaux, voir en annexe l’article XXX). Les officiers municipaux constituaient si l’on peut dire l’élément permanent de la municipalité nommé le corps municipal, les notables n’étaient réunis que dans certains cas ( voir l’article LIV en annexe ). Le terme conseil général était réservé à la réunion de tous les élus ( officiers municipaux plus notables ).

7 Le maireLa municipalité était dirigée par un maire élu au suffrage direct pour deux ans.

Etait également élu pour deux ans au suffrage direct le procureur de la commune. Il était le représentant de l’état, il représentait la commune en cas de contentieux et était également l’accusateur public devant le tribunal. Il prenait toujours la parole en premier dans toutes les délibérations et était censé veiller à ce que les lois fussent respectées. Par contre, il n’avait qu’un voix consultative et ne prenait pas part aux votes. Durant la période du gouvernement révolutionnaires les procureurs furent remplacés ( à tous les niveaux, procureur de la commune, procureur syndic du district et procureur général syndic du département ) par des agents nationaux élus également pour deux ans, la seule différence étant qu'ils devaient faire des rapports décadaires au Comité de salut public et à celui de sûreté générale.

Les municipalités disposaient de pouvoirs très étendus ( sur les pouvoirs des municipalités voir les articles L et suivants en annexe ) et elles étaient dotées de la personnalité morale.

La constitution de l'an III, supprima les municipalités de moins de 5 000 habitant, les remplaçant par des municipalités de canton comprenant un président élu au suffrage censitaire par l'assemblée primaire cantonale et un agent et son adjoint élus, toujours au suffrage censitaire, par chacune des assemblées communales. Les communes de 5 000 à 10 000 conservaient une administration municipale qui n'était plus composée que d'officiers municipaux. Les grandes villes de plus de 100 000 habitants, étaient quant à elles,  divisées en au moins trois administrations municipales ( 12 pour Paris ), cette décision fut dictée par la hantise des mouvements populaires et des communes insurrectionnelles comme celle de Paris en l'an II. Auprès de chaque administration municipale était nommé un commissaire du directoire qui pouvait révoquer ces dernières et en nommer de nouvelles ( pour ces pouvoirs étendus se reporter à l'article consacré au canton sur ce blog ).

 

ANNNEXE :

Teneur du Décret portant constitution des Municipalités.

14 Décembre 1789.

ARTICLE PREMIER.

Les Municipalités actuellement subsistantes en chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté, sous le titre d'Hôtel-de-Ville, Mairies, Echevinats, Consulats & généralement sous quelque titre & qualification que ce soit, sont supprimées & abolies ; & cependant les Officiers Municipaux actuellement en exercice, continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés.

II.

Les Officiers & Membres des Municipalités actuelles seront remplacés par voie d'élection.

III.

Les droits de présentation, nomination ou confirmation, & les droits de présidence ou de présence aux Assemblées Municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de Commandant de Province ou de Ville, aux Evêchés ou Archevêchés, & généralement à tel autre titre que ce puissent être, sont abolis.

IV.

Le Chef de tout Corps Municipal portera le nom de Maire.

V.

Tous les Citoyens actifs de chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté, pourront concourir à l'élection des Membres du Corps Municipal.

VI.

Les Citoyens actifs se réuniront en une seule Assemblée dans les Communautés où il y a moins de 4000 Habitans ; en deux Assemblées dans les Communautés de 4,000 à 8,000 Habitans ; en trois Assemblées dans les Communautés de 8,000 à 12,000 Habitans, & ainsi de suite.

VII.

Les Assemblées ne pourront se former par métiers, professions on corporations, mais par quartiers ou arrondissemens.

VIII.

Les Assemblées des Citoyens actifs seront convoquées par le Corps Municipal huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un Citoyen chargé par le Corps Municipal d'expliquer l'objet de la convocation.

IX.

Toutes les Assemblées particulières dans la même Ville ou Communauté seront indiquées pour le même jour, & à la même heure.

X.

Chaque Assemblée procédera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un Président & d'un Secrétaire : il ne faudra pour cette nomination que la simple pluralité relative des suffrages en un seul scrutin, recueilli & dépouillé par les trois plus anciens d'âge.

XI.

Chaque Assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois Scrutateurs, qui seront chargés d'ouvrir les scrutins subséquens, de les dépouiller, de compter les voix, de proclamer les résultats. Ces trois Scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli & dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d'âge.

XII.

Les conditions de l'éligibilité pour les Administrations Municipales seront les mêmes que pour les Administrations de Département & de District ; néanmoins les parens & alliés aux degrés de père & de fils, de beau-père & de gendre, de frère & de beau-frère, d'oncle & de neveu, ne pourront être en même temps Membres du même Corps Municipal.

XIII.

Les Officiers Municipaux, & les Notables dont il sera parlé ci-après, ne pourront être nommés que parmi les Citoyens éligibles de la Commune.

XIV.

Les Citoyens qui occupent des places de Judicature, ne peuvent être en même temps Membres des Corps Municipaux.

XV.

Ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impôts subsisteront, ne peuvent être admis en même temps aux fonctions municipales.

XVI.

Les Maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second ; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu'entre les deux Citoyens qui auront réuni le plus de voix aux scrutins précédens ; enfin s'il y avoit égalité de suffrages entre eux à ce troisième scrutin, le plus âgé seroit préféré.

XVII.

La nomination des autres Membres du Corps Municipal sera faite au scrutin de liste double.

XVIII.

Dans les Villes ou communautés où il y aura plusieurs Assemblées particulières de citoyens actifs, ces Assemblées ne seront regardées que comme des sections de l'Assemblée générale de la ville ou communauté.

XIX.

En conséquence, chaque section de l'Assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à la Maison commune ou Maison-de-Ville le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre des suffrages que chaque citoyen nommé aura réunis en sa faveur ; & le résultat général de tous ces recensemens sera formé dans la Maison commune.

XX.

Chaque section particulière de l'Assemblée générale des citoyens actifs pourra envoyer à la Maison commune un commissaire pour assister au recensement du scrutin.

XXI.

Ceux qui, dès le premier scrutin réuniront la pluralité absolue, c'est-à-dire, la moitié des suffrages, & un en sus, seront définitivement élus.

Si, au premier tour de scrutin, il n'y a pas un nombre suffisant de citoyens élus à la pluralité absolue des voix, on procédera à un second scrutin, & ceux qui obtiendront cette seconde fois la pluralité absolue, seront de même élus définitivement.

Enfin, si le nombre nécessaire n'est pas rempli par les deux premiers scrutins, il en sera fait un troisième & dernier ; & à celui-ci il suffira, pour être élu, d'obtenir la pluralité relative des suffrages.

XXII.

Les citoyens qui, par l'événement du scrutin, auront été nommés Membres du corps Municipal, seront proclamés par les Officiers Municipaux en exercice.

XXIII.

Dans les Villes où l'Assemblée générale des citoyens actifs sera divisée en plusieurs Sections, les scrutins de ces diverses Sections seront recensés à la Maison commune le plus promptement qu'il sera possible ; en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent se faire dès le jour même, &, au plus tard, le lendemain.

XXIV.

Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le conseil-général de la commune, dont il va être parlé ci-après ; ce conseil ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs, dans les communautés au-dessous de 4,000 ames, & par 150 citoyens actifs dans toutes les autres communautés.

XXV.

Les Membres des corps Municipaux des Villes, Bourgs, Paroisses ou communautés, seront au nombre de trois y compris le Maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 ames ;

De six, y compris le Maire, depuis 500 ames jusqu'à 3,000.

De neuf, depuis 3,000 jusqu'à 10,000 ;

De douze, depuis 10,000 jusqu'à 25,000 ;

De quinze, depuis 25,000 jusqu'à 50,000 ;

De dix-huit, depuis 50,000 jusqu'à 100,000 ;

De vingt un, au dessus de 100,000 ames.

Quant à la ville de Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un Réglement particulier, qui sera donné par l'Assemblée Nationale sur les mêmes bases & d'après les mêmes principes que le Réglement général de toutes les Municipalités du Royaume.

XXVI.

Il y aura, dans chaque Municipalité, un Procureur de la commune, sans voix délibérative. Il sera chargé de défendre les intérêts, & de poursuivre les affaires de la communauté.

XXVII.

Dans les Villes au-dessus de 10,000 ames, il y aura en outre un Substitut du Procureur de la commune, lequel, à défaut de celui-ci, exercera ses fonctions.

XXVIII.

Le Procureur de la commune sera nommé par les citoyens actifs, au scrutin & à la pluralité absolue des suffrages, dans la forme & selon les règles prescrites par l'article XVI ci-dessus pour l'élection du Maire.

XXIX.

Le Substitut du Procureur de la commune, lorsqu'il y aura lieu d'en nommer un, sera élu de la même manière.

XXX.

Les citoyens actifs de chaque communauté nommeront, par un seul scrutin de liste & à la pluralité relative des suffrages, un nombre de Notables double de celui des Membres du corps Municipal.

XXXI.

Ces Notables formeront, avec les Membres du corps Municipal, le conseil-général de la commune, & ne seront appelés que pour les affaires importantes, ainsi qu'il sera dit ci-après.

XXXII.

Il y aura, en chaque Municipalité, un Secrétaire-Greffier, nommé par le conseil-général de la commune. Il prêtera serment de remplir fidèlement ses fonctions, & pourra être changé, lorsque le conseil-général, convoqué à cet effet, l'aura jugé convenable, à la majorité des voix.

XXXIII.

Le conseil-général de la commune pourra aussi, suivant les circonstances, nommer un Trésorier, en prenant les précautions nécessaires pour la sureté des fonds de la communauté. Ce Trésorier pourra être changé comme le Secrétaire-Greffier.

XXXIV.

Chaque corps Municipal, composé de plus de trois Membres, sera divisé en conseil & en Bureau.

XXXV.

Le Bureau sera composé du tiers des Officiers Municipaux, y compris le Maire, qui en fera toujours partie : les deux autres tiers formeront le conseil.

XXXVI.

Les Membres du Bureau seront choisis par le corps Municipal, tous les ans, & pourront être réélus pour une seconde année.

XXXVII.

Le Bureau sera chargé de tous les soins de l'exécution, & borné à la simple régie. Dans les Municipalités réduites à trois Membres, l'exécution sera confiée au Maire seul.

XXXVIII.

Le conseil municipal s'assemblera au moins une fois par mois ; il commencera par arrêter les comptes du Bureau, lorsqu'il y aura lieu ; & après cette opération faite, les membres du bureau auront séance & voix délibérative avec ceux du conseil.

XXXIX.

Toutes les délibérations nécessaires à l'exercice des fonctions du corps municipal seront prises dans l'Assemblée des membres du conseil & du bureau réunis, à l'exception des Délibérations relatives à l'arrêté des comptes, qui, comme il vient d'être dit, seront prises par le conseil seul.

XL.

La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes du bureau ; & celle de la moitié, plus un des membres du corps municipal, pour prendre les autres délibérations.

XLI.

Dans les Villes au-dessus de 25,000 ames, l'Administration municipale pourra se diviser en Sections, à raison de la diversité des matières.

XLII.

Les Officiers municipaux & les Notables seront élus pour deux ans, & renouvelés par moitié chaque année : le sort déterminera ceux qui devront sortir à l'époque de l'élection qui suivra la première. Quand le nombre sera impair, il sortira alternativement un membre de plus, ou un membre de moins.

XLIII.

Le maire restera en exercice pendant deux ans ; il pourra être réélu pour deux autres années, mais ensuite il ne sera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans.

XLIV.

Le Procureur de la commune & son Substitut conserveront leurs places pendant deux ans, & pourront également être réélus pour deux autres années : néanmoins, à la suite de la première élection, le Substitut du Procureur de la commune n'exercera ses fonctions qu'une année ; & dans toutes les élections suivantes, le procureur de la commune & son Substitut seront remplacés ou réélus alternativement chaque année.

XLV.

Les Assemblées d'élection pour les renouvellemens annuels se tiendront dans tout le Royaume, le Dimanche d'après la Saint-Martin, sur la convocation des Officiers Municipaux.

XLVI.

Si la place de Maire, ou de Procureur de la commune, ou de son Substitut, devient vacante par mort, démission ou autrement, il sera convoqué une Assemblée extraordinaire des citoyens actifs pour procéder à une nouvelle élection.

XLVII.

Lorsqu'un Membre du conseil municipal viendra à mourir, ou donnera sa démission, ou sera ou destitué, ou suspendu de sa place, ou passera dans le Bureau Municipal, il sera remplacé de droit, pour le temps qui lui restoit à remplir, par celui des Notables qui aura réuni le plus de suffrages.

XLVIII.

Avant d'entrer en exercice, le Maire & les autres Membres du Corps Municipal, le Procureur de la Commune & son Substitut, s'il y en a un, prêteront le serment de maintenir, de tout leur pouvoir, la Constitution du Royaume, d'être fidèles à la Nation, à la Loi & au Roi, & de bien remplir leurs fonctions. Ce serment sera prêté, à la prochaine élection, devant la Commune ; & devant le Corps Municipal, aux élections suivantes.

XLIX.

Les Corps Municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir ; les unes propres au Pouvoir Municipal, les autres propres à l'Administration générale de l'Etat, & déléguées par elle aux Municipalités.

L.

Les fonctions propres au Pouvoir Municipal, sous la surveillance & l'inspection des Assemblées administratives, sont :

De régir les biens & revenus communs des villes, bourgs, paroisses & communautés ;

De régler & d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ;

De diriger & faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la Communauté ;

D'administrer les établissemens qui appartiennent à la Commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée ;

De faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, & de la tranquillité dans les rues, lieux & édifices publics.

LI.

Les fonctions propres à l'Administration générale qui peuvent être déléguées aux Corps Municipaux pour les exercer sous l'autorité des Assemblées administratives, sont :

La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée ;

La perception de ces contributions ;

Le versement de ces contributions dans les caisses du District ou du Département ;

La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la Municipalité ;

La régie immédiate des établissemens publics destinés à l'utilité générale ;

La surveillance & l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques ;

L'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères, & autres objets relatifs au service du culte religieux.

LII.

Pour l'exercice des fonctions propres ou déléguées aux Corps Municipaux, ils auront le droit de requérir le secours nécessaire des gardes nationales & autres forces publiques, ainsi qu'il sera plus amplement expliqué.

LIII.

Le Maire & les autres Membres du Corps Municipal, le Procureur de la Commune & son Substitut ne pourront exercer en même-temps ces fonctions, & celles de la garde nationale.

LIV.

Le conseil-général de la Commune, composé tant des Membres du Corps Municipal que des Notables, sera convoqué toutes les fois que l'Administration Municipale le jugera convenable ; elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu'il s'agira de délibérer,

Sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles,

Sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales,

Sur des emprunts,

Sur des travaux à entreprendre,

Sur l'emploi du prix des ventes, des remboursemens ou des recouvremens,

Sur les procès à intenter,

Même sur les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit sera contesté.

LV.

Les Corps Municipaux seront entièrement subordonnés aux Administrations de Département & de District, pour tout ce qui concernera les fonctions qu'ils auront à exercer par délégation de l'Administration générale.

LVI.

Quant à l'exercice des fonctions propres au Pouvoir Municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil-général de la Commune est nécessaire, suivant l'article LIV ci-dessus, ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'Administration ou du Directoire de Département, qui sera donnée, s'il y a lieu, sur l'avis de l'Administration ou du Directoire de District.

LVII.

Tous les comptes de la régie des Bureaux Municipaux, après qu'ils auront été reçus par le Conseil Municipal, seront vérifiés par l'Administration ou le Directoire du District, arrêtés définitivement par l'Administration ou le Directoire de Département, sur l'avis de celle du District ou de son Directoire.

LVIII.

Dans toutes les villes au-dessus de 4,000 ames, les comptes de l'Administration Municipale en recette & dépense, seront imprimés chaque année.

LIX.

Dans toutes les Communautés, sans distinction, les citoyens actifs pourront prendre au Greffe de la Municipalité, sans déplacer & sans frais, communication des comptes, des pièces justificatives & des délibérations du Corps Municipal, toutes les fois qu'ils le requerront.

LX.

Si un Citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du Corps Municipal, il pourra exposer ses sujets de plante à l'Administration ou au Directoire de Département, qui y fera droit, sur l'avis de l'Administration de District, qui sera chargée de vérifier les faits.

LXI.

Tout Citoyen actif pourra signer & présenter, contre les Officiers Municipaux, la dénonciation des délits d'administration dont il prétendra qu'ils se seroient rendus coupables ; mais avant de porter cette dénonciation dans les Tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l'Administration ou au Directoire de Département, qui, après avoir pris l'avis de l'Administration de District ou de son Directoire, renverra la dénonciation, s'il y a lieu, à ceux qui en devront connoître.

LXII.

Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement & sans armes en assemblées particulières, pour rédiger des adresses & pétitions soit au Corps Municipal, soit aux Administrations de Département & de District, soit au Corps législatif, soit au Roi, sous la condition de donner avis aux Officiers Municipaux du temps & du lieu de ces assemblées, & de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter & présenter des adresses ou pétitions.

Accepté & promulgué le 18 du même mois.

 

Commentaires
C
Je voudrais pouvoir utiliser l'image du maire qui se trouve sur votre site avec écharpe et chapeau. <br /> <br /> Pouvez vous m'en donner l'autorisation. Il s'agit de la publication d'une chronique sur Mandé Sigogne le maire de Beaulieu les Loches à la révolution.Merci d'avance. jlrcharlot@gmail.com
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